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Article R*211-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Les autorisations mentionnées à l'article R. 211-6 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.