Article R*211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*211-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les autorisations de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Lorsqu'elles concernent des espèces marines, elles sont délivrées par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes.