Article R*211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les arrêtés prévus à l'article R. 211-1 sont pris après avis du conseil national de la protection de la nature. Le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.