Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.