Article D151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article D151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.