Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;
3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;