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Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :

1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ;

3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;

4° De garanties suffisantes d'organisation.