Article D133-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D133-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.