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Article D133-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D133-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.

Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.