Articles

Article D133-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D133-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :

1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;

2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;

3° Les ressources et le patrimoine naturels.

II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :

1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;

2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.

III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.