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Article D133-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D133-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I. - Le comité permanent comprend :

1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;

2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;

3° Le représentant de chacun des comités locaux ;

4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;

5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;

6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.

II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.