Article R131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région.
La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente.