Articles

Article R131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.