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Article D125-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.

Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.