Article R125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R125-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.