Article R125-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R125-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'autorité compétente mentionnée aux articles R. 443-7-4, premier alinéa, et R. 443-7-5 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-8-3 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique.