Article R125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14.
Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.