Articles

Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.