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Article R122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.