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Article R122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5.