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Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.


CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX

ÉTENDUE DE LA DISPENSE

1o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime.

Travaux de modernisation.

2o Voies publiques et privées.

Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.

3o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Tous travaux ou aménagements.

4o Remontées mécaniques.

Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.

5o Transport et distribution d'électricité.

Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées.

6o Réseaux de distribution de gaz.

Travaux d'installation et de modernisation.

7o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.

8o Production d'énergie hydraulique.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.

9o (D. no 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières.

Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ».


Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret no 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.

10o Installations classées pour la protection de l'environnement.

Travaux soumis à déclaration.

11o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau.

Travaux d'installation et de modernisation.

12o Réservoirs de stockage d'eau.

Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.

13o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts.

Tous travaux et opérations.

14o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie.

Tous équipements et ouvrages.

15o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural.

Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

16o Réseaux et télécommunications.

Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.

17o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933.

Tous travaux.

18o Terrains de camping.

Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.

19o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales.

Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.

20o Production d'énergie éolienne.

Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».

21o (Supprimé à compter du 1er octobre 2006 par D. no 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)


22o Travaux et ouvrages de défense contre la mer.

Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.

23o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.