Article R121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R121-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.