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Article L713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L713-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.