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Article L713-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L713-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.

Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2.