Articles

Article L655-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L655-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.