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Article L655-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L655-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.

VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat.