Article L654-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L654-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.