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Article L654-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de l'environnement)
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Article L654-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
13/07/2001
(Code de l'environnement)
Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.