Article L654-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L654-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.