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Article L654-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.