Article L652-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L652-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.