Article L652-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
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Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code.