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Article L652-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L652-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.