Article L651-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code, il y a lieu de lire :
- " collectivité territoriale de Mayotte " pour " département " ;
- " territorial " pour " départemental " ;
- " représentant du Gouvernement " pour " préfet " et " représentant de l'Etat " ;
- " arrêté du représentant du Gouvernement " pour " arrêté préfectoral " ;
- " autorisation du représentant du Gouvernement " pour " autorisation préfectorale " ;
- " directeur de l'agriculture " pour " directeur départemental de l'agriculture et de la forêt " ;
- " direction de l'agriculture " pour " direction de l'agriculture et de la forêt " ;
- " tribunal de première instance " pour " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
- " tribunal supérieur d'appel " pour " cour d'appel " ;
- " code des communes " pour " code général des collectivités territoriales ".