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Article L631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.