Article L631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L631-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ".
Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.