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Article L612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L612-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.