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Article L581-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 581-30.