Article L581-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L581-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.