Article L581-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.