Article L581-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L581-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones.