Articles

Article L581-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L581-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer.