Article L581-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L581-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.