Article L572-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L572-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés.
Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans.