Article L572-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L572-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures autoroutières, ferroviaires, ainsi qu'aux aérodromes visés au 1° de l'article L. 572-2, sont établis par le représentant de l'Etat.
II. - Les plans relatifs aux infrastructures routières sont établis :
1° Par le représentant de l'Etat, ou le président du conseil exécutif de Corse, pour la voirie nationale ;
2° Par le président du conseil général pour la voirie départementale ;
3° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public d'agglomération nouvelle ou par le maire, pour la voirie communale.
III. - Les plans relatifs aux unités urbaines sont établis par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre de ces unités urbaines et par les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics.
IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense.