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Article L572-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/11/2004
(Code de l'environnement)
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Article L572-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
14/11/2004
(Code de l'environnement)
Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans.
Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique.