Article L572-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L572-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
I. - Les cartes de bruit sont établies :
1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ;
2° Par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'environnement et situés dans le périmètre des unités urbaines de plus de 100 000 habitants, et les maires des communes situées dans ces mêmes périmètres mais ne relevant pas de ces établissements publics, lorsqu'elles sont relatives à ces unités urbaines.
II. - Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9.