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Article L572-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L572-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.