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Article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L572-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes unités urbaines est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre.