Article L571-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L571-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.