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Article L571-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L571-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de :

1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;

2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.