Article L571-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article L571-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait de :
1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ;
2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17.